D-9.2, r. 3 - Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière

Texte complet
26. Le représentant doit respecter le secret de tous renseignements personnels qu’il obtient sur un client et les utiliser aux fins pour lesquelles il les obtient, à moins qu’une disposition d’une loi ou d’une ordonnance d’un tribunal compétent ne le relève de cette obligation.
D. 1039-99, a. 26.